Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2017 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
RattachementTitre Ier : COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
IdentifiantLEGIARTI000033895788
Texte parentLEGITEXT000033895772
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (version du 21 janvier 2017)Légifrance →
1. Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L422-19 du Code général de la fonction publique.
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