Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT ET AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000033895794
Texte parentLEGITEXT000033895772
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis favorable de la commission de réforme compétente, » sont supprimés ;

5. 3° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

6. « La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. »

7. II.-Le 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

8. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

10. 2° Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis favorable de la commission de réforme compétente, » sont supprimés ;

11. 3° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

12. « La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. »

13. III.-L'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :

14. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

15. « Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;

16. 2° Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis favorable de la commission de réforme compétente, » sont supprimés ;

17. 3° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

18. « La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Divisions : Art. 34 bis
  • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 57
  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 41-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033895794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.