Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. » II.-Après l'article 85 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 85-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »
3. III.-Après l'article 75 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 75-1.-Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : art. 63
A créé :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 85-1
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 75-1