Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.
TexteOrdonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033896074
Texte parentLEGITEXT000033896070
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 (version du 21 janvier 2017)Légifrance →
1. Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
2. 1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
3. 2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
4. Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.
Nota : Les dispositions relatives au service en ligne gratuit entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
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