1. La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège.
LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.
TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Déontologie des membres
- Titre II : DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
- Chapitre Ier : Déontologie des membres
IdentifiantLEGIARTI000033898699
Texte parentLEGITEXT000033898616
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