LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000033898685
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.

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