1. Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.
TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000033898687
Texte parentLEGITEXT000033898616
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.