LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2019.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
  1. Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
  2. Chapitre Ier : Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
IdentifiantLEGIARTI000038922664
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.

2. Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

3. Les dispositions réglementaires prises en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Nota : Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de ladite loi. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038922664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.