LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Rattachement
Chapitre II : Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
  1. Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
  2. Chapitre II : Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
IdentifiantLEGIARTI000033898709
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 19 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.

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