LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
RattachementTitre IV : CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000033898689
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d'optimisation de ses dépenses qui évalue l'impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d'autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d'un ministère. Le rapport d'activité est rendu public.

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