RattachementTitre IV : CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000033898691
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 22 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →
1. A la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.
2. L'avis d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public.
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