LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
RattachementTitre IV : CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000033898691
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 22 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. A la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles.

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