LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
RattachementTitre Ier : ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000038923341
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.

2. Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. A défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.

3. Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement.

Nota : Conformément au II de l'article 39 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038923341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.