LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
RattachementTitre Ier : ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
IdentifiantLEGIARTI000033898683
Texte parentLEGITEXT000033898616
Référencearticle 7 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.

2. Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

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