Arrêté du 10 janvier 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.

TexteArrêté du 10 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033904325
Texte parentLEGITEXT000033904322
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'enseignement commun, le contrôle en cours de formation s'organise en un ensemble certificatif comportant trois épreuves.

2. L'évaluation et la notation de chaque candidat dans chacune des épreuves sont réalisées selon le calendrier arrêté par l'établissement et les exigences fixées par les référentiels.

3. Les trois épreuves doivent obligatoirement relever de trois compétences propres à l'éducation physique et sportive distinctes.

4. Les notes sont attribuées en référence au niveau 4 du référentiel de compétences attendues fixé par les programmes.

5. Pour chaque contrôle en cours de formation s'appuyant sur la pratique d'une activité de la liste nationale ou de la liste régionale définie par l'inspection de l'enseignement agricole et validée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, une fiche précise le niveau de compétence attendu, le cadre de la situation d'évaluation, les critères d'évaluation et les repères de notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033904325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.