Arrêté du 10 janvier 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.

TexteArrêté du 10 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033904327
Texte parentLEGITEXT000033904322
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 janvier 2017 (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté.

2. Ces candidats sont évalués sur une ou deux épreuves adaptées relevant d'une ou de deux compétences propres à l'EPS.

3. Les adaptations sont arrêtées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la suite de l'avis médical et après avis de l'inspection de l'enseignement agricole.

4. L'inaptitude ou le handicap doit être attesté par l'autorité médicale.

5. Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par l'autorité académique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033904327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.