Décret n°2017-57 du 19 janvier 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteDécret n°2017-57 du 19 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033908354
Texte parentLEGITEXT000033908348
Référencearticle 3 du décret n°2017-57 du 19 janvier 2017 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.

2. La demande tendant au bénéfice de l'aide est signée par l'employeur et doit être réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.

3. L'employeur déclare à l'Agence de services et de paiement les périodes d'absence de plus de trente jours calendaires consécutifs du salarié, sans maintien de rémunération. Cette attestation est adressée dans les sept jours calendaires suivants la période d'absence constatée. L'aide n'est pas due pour ces périodes.

4. Toute rupture du contrat de travail est signalée à l'Agence de services et de paiement. L'attestation de fin de contrat est fournie dans les sept jours calendaires suivants la date de notification de rupture du contrat de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033908354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.