Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2017.

TexteArrêté du 30 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000033909015
Texte parentLEGITEXT000033909024
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 1997 (version du 23 janvier 2017)Légifrance →

1. Pendant la période de formation, le chef de service du lieu de stage professionnel assure la fonction de maître de stage.

2. Ce dernier désigne un tuteur appartenant au corps des médecins inspecteurs en santé publique, qui accompagne le médecin inspecteur stagiaire en santé publique de manière continue et permanente.

3. Au cours de cette période, le stagiaire rédige un rapport d'expérience professionnelle visant à vérifier ses capacités à construire et à développer une analyse et un argumentaire autour d'une problématique relevant de son champ d'exercice professionnel.

4. Ce rapport est transmis à l'Ecole des hautes études en santé publique six semaines avant la tenue de la commission d'évaluation de stage à laquelle il est remis. Ce rapport est complété par l'évaluation du maître de stage sur l'aptitude professionnelle du médecin-inspecteur stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033909015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.