1. Dans le cas où sa titularisation ne peut être prononcée, le médecin inspecteur stagiaire autorisé à accomplir un deuxième et dernier stage, en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, peut être affecté, durant cette période, dans un service déconcentré du ministère. Les modalités de sa formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole des hautes études en santé publiqueen accord avec le responsable du service ou de la structure d'accueil de l'intéressé.
Arrêté du 30 avril 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2017.
TexteArrêté du 30 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000033909011
Texte parentLEGITEXT000033909024
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