Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2017.

TexteDécret n° 2017-82 du 26 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033929825
Texte parentLEGITEXT000033929804
Référencearticle 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 (version du 28 janvier 2017)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve du cas prévu au 3° et b du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2, où il est alors dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention et où le préfet est dispensé d'effectuer les consultations correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033929825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.