1. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve du cas prévu au 3° et b du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 susvisée où le pétitionnaire qui sollicite une autorisation environnementale est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2, où il est alors dispensé de fournir les pièces du dossier nécessaires à leur obtention et où le préfet est dispensé d'effectuer les consultations correspondantes.
Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2017.
TexteDécret n° 2017-82 du 26 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033929825
Texte parentLEGITEXT000033929804
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