Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre IV : Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières
Titre II : MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT
Chapitre IV : Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières
IdentifiantLEGIARTI000033938481
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 114 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « A défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l'établissement public territorial, le représentant de l'Etat dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l'absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L5219-5
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