LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 · Article

Article 173

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal
  1. Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
  2. Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
  3. Section 1 : Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal
IdentifiantLEGIARTI000033938305
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 173 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

2. 1° Le cinquième alinéa de l'article 24 est ainsi modifié :

3. a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : «, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage » ;

4. b) Sont ajoutés les mots : «, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;

5. 2° Après le premier alinéa de l'article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

6. « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

7. « 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

8. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

9. 3° Après l'article 48-1, il est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 48-1-1.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.

11. « Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s'opposent pas aux poursuites. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi du 29 juillet 1881 : art. 24, art. 48-1-1
    Divisions : Art. 24 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033938305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.