Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
RattachementSection 1 : Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal
Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Section 1 : Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal
IdentifiantLEGIARTI000033938147
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 176 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé :
2. « Art. 48-2.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° L'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l'article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;
« 2° L'infraction prévue à l'article 24 bis. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi du 29 juillet 1881 : art. 48-2
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