LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
  1. Titre Ier : ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
  2. Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
IdentifiantLEGIARTI000033938167
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 2 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.

2. En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033938167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.