RattachementSection 8 : Egalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme
Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Section 8 : Egalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme
IdentifiantLEGIARTI000033938227
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 205 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
2. Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
3. Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
4. Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.
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