Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
RattachementSection 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Section 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000033938229
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 206 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 2-1,2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
2. « En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits. »