Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
RattachementSection 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Section 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000033938279
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 208 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-24.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »