LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 · Article

Article 208

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Rattachement
Section 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
  1. Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
  2. Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
  3. Section 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000033938279
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 208 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

2. « Art. 2-24.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. « Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 2-24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033938279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.