RattachementSection 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Section 9 : Dispositions relatives à la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000033938317
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 211 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
2. II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.
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