Texte publié au Journal officiel
1. I.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle ».
2. II.-Le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
3. 1° La dernière phrase est complétée par les mots : «, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une mise en situation professionnelle » ;
4. 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
5. « Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
6. III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : art. 19
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 36
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 29