LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux
  1. Titre II : MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT
  2. Chapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000033938289
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 70 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

3. Art. 4

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la construction et de l'habitation.

6. Art. L441, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-1-5, Art. L441-1-6, Art. L441-2-1, Art. L441-2-3, Art. L441-2-3-1, Art. L441-2-6

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007

9. Art. 14

10. A créé les dispositions suivantes :

11. -Code de la construction et de l'habitation.

12. Art. L441-1-7

13. II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.

14. V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033938289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.