1. Les agents occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.
Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 2 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033959409
Texte parentLEGITEXT000033959382
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