Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2023 au 1er décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047345631
Texte parentLEGITEXT000033959382
Référencearticle 2 du décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.

2. Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :

3. 1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre ;

4. 2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;

5. 3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047345631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.