Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 2 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033959403
Texte parentLEGITEXT000033959382
Référencearticle 6 du décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Peuvent être nommés à l'un des emplois du deuxième groupe prévu à l'article 3 :
2. 1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de directeurs des services pénitentiaires hors classe et qui ont occupé au moins trois postes dont celui de chef d'un établissement pénitentiaire pendant au moins trois ans ;
3. 2° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
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