Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2018 au 2 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037794423
Texte parentLEGITEXT000033959382
Référencearticle 7 du décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 (version du 10 décembre 2018)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à l'un des emplois du premier groupe prévus à l'article 3 :

2. 1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins quatre ans de services effectifs en qualité de directeur des services pénitentiaires hors classe et qui remplissent en outre les conditions suivantes :

3. a) Avoir occupé deux postes en qualité de chef d'établissement pénitentiaire ou deux postes dans deux établissements pénitentiaires distincts comme chef d'établissement et comme adjoint ou deux postes dont un poste de chef d'établissement pénitentiaire ou un poste d'adjoint à chef d'établissement pénitentiaire et un poste dans un emploi culminant à la hors échelle B ;

4. b) Avoir occupé deux postes parmi l'une ou l'autre des fonctions suivantes :

5. -directeur fonctionnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation de 1re catégorie, secrétaire général ou chef de département en direction interrégionale des services pénitentiaires, directeur ou directeur adjoint ou chef de département à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, secrétaire général ou directeur chargé de la formation continue à l'école nationale d'administration pénitentiaire ;

6. -directeur de cabinet, directeur de projet, chargé de mission auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, adjoint à sous-directeur, chef de bureau ou inspecteur en administration centrale de la direction de l'administration pénitentiaire.

7. La durée pendant laquelle les directeurs des services pénitentiaires doivent avoir occupé chacun de ces postes ne peut être inférieure à deux années. Ils doivent en outre avoir accompli au moins quatre années en établissement pénitentiaire ;

8. 2° Les directeurs des services pénitentiaires ayant été détaché dans l'un des emplois du deuxième groupe pendant au moins quatre ans ;

9. 3° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 13 du décret du 31 mars 2009 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037794423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.