Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2020 au 1er décembre 2023.

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TexteDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041447915
Texte parentLEGITEXT000033959382
Référencearticle 8 du décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

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