Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 2 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-99 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033959411
Texte parentLEGITEXT000033959382
Référencearticle 9 du décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade.

3. Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033959411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.