1. Les dispositions du présent décret sont applicables :
2. 1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3. 2° Aux agents contractuels mentionnés à l'article 32 de la même loi ;
4. 3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
5. 4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
6. 5° A l'exception du titre I :
7. a) Aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A mentionnés à l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
8. b) Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories C et B et aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche mentionnés au même article, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
9. 6° A l'exception du titre II, aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies de la même loi.