Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.

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TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959816
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 10 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

2. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 8.

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