Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959816
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 10 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
2. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 8.
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