1. L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
- Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
- Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959818
Texte parentLEGITEXT000033959701
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