Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.

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TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
  1. Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
  2. Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959818
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 11 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

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