1. Pour tenir compte des différences de nature ou de conditions d'exercice de fonctions, des conditions particulières d'application du présent chapitre à certains corps, cadres d'emplois, emplois ou professions peuvent être déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
- Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
- Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire
IdentifiantLEGIARTI000033959820
Texte parentLEGITEXT000033959701
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