Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre II : La création ou la reprise d'une entreprise
  1. Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
  2. Chapitre II : La création ou la reprise d'une entreprise
IdentifiantLEGIARTI000033959760
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 17 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il est répondu favorablement à la demande de l'agent, l'autorisation est accordée, pour une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l'activité libérale.

2. Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période.

3. La demande de renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033959760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.