1. La poursuite de son activité privée par l'agent mentionné au 1° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 de la même loi, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
- Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
- Chapitre III : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000033959746
Texte parentLEGITEXT000033959701
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