Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre III : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Chapitre III : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000033959748
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 20 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
2. Cette déclaration est transmise dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'il est recruté en qualité de fonctionnaire. Elle est transmise préalablement à la signature de son contrat, lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel.
3. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activités.
4. L'autorité mentionnée au premier alinéa peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 19.
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