1. L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut exercer, outre les activités accessoires mentionnées à l'article 6 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre IV : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
- Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
- Chapitre IV : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
IdentifiantLEGIARTI000033959750
Texte parentLEGITEXT000033959701
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