Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre IV : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Chapitre IV : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet
IdentifiantLEGIARTI000033959752
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 22 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
2. Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
3. Cette autorité peut à tout moment s'opposer au cumul d'une activité privée qui serait incompatible avec l'exercice des fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
4. L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
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