Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.

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TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 531-1 À L. 531-16 DU CODE DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000033959792
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 24 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le contrat prévu aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche est transmis à la commission, par la personne publique partie au contrat, dès qu'il est conclu.

2. Pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, tous les contrats et conventions conclus entre le service public de la recherche et l'entreprise qui valorise les travaux de recherche de l'agent intéressé ou la société anonyme dans laquelle il est membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont portés à la connaissance de l'autorité dont il relève par la personne publique partie au contrat. Cette autorité en informe la commission.

3. Lorsqu'elle estime que les informations portées à sa connaissance font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou en l'absence de conclusion du contrat mentionné au deuxième alinéa, la commission, après avoir mis à même l'intéressé de produire ses observations, le cas échéant, l'avoir entendu et avoir recueilli les informations qu'elle juge nécessaires auprès de l'entreprise et de toutes personnes publiques ou privées, saisit l'autorité administrative compétente aux fins de retrait de l'autorisation.

4. Cette autorité informe la commission des suites qui sont données à cette saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033959792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.