Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Les avis sur les projets de texte et les recommandations
Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Les avis sur les projets de texte et les recommandations
IdentifiantLEGIARTI000033959762
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 25 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. L'administration qui, en application du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisit la commission de déontologie de la fonction publique d'une demande d'avis ou de recommandation adresse à celle-ci, par écrit, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2. Lorsqu'elle est saisie en application du 3° du I du même article, la demande comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l'agent ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
3. Lorsque la commission est saisie d'une demande ayant fait l'objet d'une note écrite d'un référent déontologue, celle-ci est jointe au dossier de saisine.
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