Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre III : Fonctionnement
Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033959754
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 29 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. La notification des avis et, le cas échéant, la convocation des agents et des autorités dont ils relèvent sont assurées par le secrétariat de la commission.
2. Lorsqu'elle est saisie en application des 1° et 2° du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la commission bénéficie du concours des services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
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