Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre III : Fonctionnement
Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033959756
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 30 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de la commission peut décider de la réunir dans une formation restreinte qui comprend, outre lui-même, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du même article.
2. Le président peut également décider, pour des questions d'intérêt commun, de la réunir dans une formation plénière qui comprend l'ensemble des membres mentionnés au VII du même article.
3. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.