Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre III : Fonctionnement
Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033959758
Texte parentLEGITEXT000033959701
Référencearticle 31 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau sur le même ordre du jour dans le délai minimal de deux jours. Elle siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
2. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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