1. Conformément au IV de l'article 25 octies, la commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. Elle entend l'agent à sa demande ou le convoque si elle le juge nécessaire. L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2017-105 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
- Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033959766
Texte parentLEGITEXT000033959701
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